31. Outre l’assemblée générale annuelle, des assemblées générales spéciales peuvent être tenues et pareillement convoquées, en tout temps, soit sur la décision du conseil d’administration, de deux membres du conseil de surveillance ou sur la demande d’un dixième des sociétaires. Le secrétaire, dans chaque tel cas, doit convoquer la société par avis public, tel que mentionné à l’article 27. La convocation peut être légalement faite par le président lui-même ou par le vice-président.
À telle assemblée générale spéciale il n’est délibéré que sur les sujets énoncés audit avis.
S. R. 1964, c. 294, a. 31.