30. L’assemblée qui prononce la liquidation nomme, à la simple majorité des voix, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la société.
Les dispositions de la section II de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à ces liquidateurs ainsi nommés. Aussitôt la dissolution votée par l’assemblée, toute action ou toute procédure soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles ou immeubles de la société, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la dissolution, par lui-même, par son procureur ou par l’huissier, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société, qui est distribué en conséquence de la dissolution.
Peut néanmoins le juge de la Cour supérieure du district où se trouve située la société, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser toute action ou la continuation des procédures commencées.
S. R. 1964, c. 294, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.