2. Nonobstant les dispositions précédentes, la limite territoriale dans laquelle le syndicat pourra exercer ses opérations peut être étendue avec l’approbation du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 294, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.