16. 1. Le conseil d’administration, dans les limites de la présente loi et des règlements de la société, sauf dans les cas qui sont de la compétence de la commission de crédit tel que prévu à l’article 22, délibère, transige, compromet et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société et, notamment, peut:a) Régler les conditions particulières de tout contrat, en veillant spécialement à ce que les intérêts sociaux soient complètement garantis;
b) Prendre, au profit de la société, des sûretés hypothécaires et en donner mainlevée; acquérir des immeubles par vente à réméré ou autrement, et les revendre, soit publiquement, soit de gré à gré; hypothéquer ces immeubles, donner en gage les biens meubles de la société;
c) Représenter la société, soit en demandant, soit en défendant, dans toute instance judiciaire, interjeter appel et poursuivre toute saisie mobilière ou immobilière jusqu’à entière exécution.