14. Les membres actifs de la société, réunis en assemblée générale, peuvent adopter des règlements pour régler l’admission de nouveaux membres, le mode et la quotité des versements à faire sur les parts sociales souscrites, la contribution additionnelle exigible de nouveaux membres, la répartition des bénéfices, la date de l’exercice social, la convocation des assemblées générales et spéciales et des assemblées des conseils et commissions, l’exclusion des membres, et généralement, tout ce qui concerne la régie interne de la société et les devoirs et attributions de ses conseils, commissions et officiers.
Ces règlements peuvent aussi créer une catégorie de sociétaires appelés membres auxiliaires et régler tout ce qui les concerne, pourvu que ces membres ne puissent voter ni remplir aucune charge.
Les mineurs et les femmes mariées, même communes en biens, peuvent être admis membres auxiliaires, souscrire des parts sociales pour un montant n’excédant pas mille dollars et en retirer les bénéfices et le capital sous leur simple signature; dans une société de crédit, ils peuvent également déposer leurs économies jusqu’à concurrence du même montant et en retirer l’intérêt, les bénéfices et le principal sous leur simple signature.
Toute personne ayant le maniement ou la garde des fonds de la société doit donner un cautionnement de garantie dont la nature et le montant sont laissés à la discrétion du conseil d’administration.
Les règlements peuvent autoriser, aux conditions jugées convenables, l’admission de membres et d’officiers honoraires, mais ces membres et officiers ne peuvent pas participer à l’administration de la société ou aux avantages qu’elle peut procurer.
À part les conseils ou commissions dont l’organisation est prévue par la présente loi, les règlements peuvent en créer d’autres sous les noms qui sont choisis et déterminer leurs attributions, en vue de faciliter le bon fonctionnement de la société.
Un double de tels règlements et de leurs amendements doit être déposé au bureau du greffier ou secrétaire-trésorier du conseil municipal, tel que ci-dessus mentionné.
La société doit, quand elle en est requise par le ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, transmettre une copie de tous règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 294, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.