1. Des syndicats coopératifs de consommation, de production, de crédit, de prévoyance et pour autres fins économiques, peuvent être formés sur tout point du Québec en vertu de la présente loi.
Les règlements doivent définir les limites de la circonscription territoriale dans laquelle le syndicat peut faire ses opérations laquelle ne doit jamais dépasser les limites d’une division électorale provinciale.
Cependant dans les cités et villes comprenant plus d’une division électorale provinciale, la circonscription territoriale peut être celle fixée par les limites territoriales des cités et villes où les syndicats ont leur siège social.
S. R. 1964, c. 294, a. 1.