16. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant de ce supplément au revenu de travail:a) dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 12; ou
b) en tout temps, si la personne qui a produit la demande de supplément ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande de supplément ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.