6. Toute commission qui maintient en activité dans ses écoles une classe spéciale pour les enfants incapables, en raison de déficience physique ou psychique, de profiter de l’enseignement donné dans les classes régulières, reçoit, par élève de telle classe, une subvention supplémentaire égale au double de la subvention à laquelle elle a droit en vertu de l’article 3.
Cette subvention n’est payable que si cette classe compte au moins dix et au plus vingt élèves, et si l’instituteur chargé de l’enseignement détient un brevet spécialisé approprié.
S. R. 1964, c. 237, a. 8.