5. Toute commission reçoit par enfant inscrit dans une classe maternelle la subvention prévue à l’article 2 et la moitié de la subvention prévue à l’article 3.
Cette subvention n’est payable que si l’institutrice chargée de l’enseignement détient un brevet spécialisé approprié.
S. R. 1964, c. 237, a. 6.