4. Toute commission reçoit, pour chacun de ses élèves dont le degré de cours correspond à une huitième ou neuvième année de scolarité, une subvention supplémentaire égale à celle qui est prévue à l’article 3; toute commission reçoit aussi, pour chacun de ses élèves dont le degré de cours correspond au moins à une dixième année de scolarité, une subvention supplémentaire égale à une fois et demie celle qui est prévue à l’article 3.
S. R. 1964, c. 237, a. 4; 1966-67, c. 65, a. 2.