3. Toute commission reçoit chaque année, une subvention pour l’aider au paiement des traitements du personnel enseignant.
Dans le cas d’une commission autre qu’une commission scolaire régionale, cette subvention est établie en fonction du pourcentage de son revenu de taxes foncières qui provient de compagnies et, dans le cas d’une commission scolaire régionale, elle est établie en fonction du pourcentage de ce revenu pour l’ensemble des commissions qui en sont membres.
Le rapport financier exigé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) et produit pour l’année précédente sert au calcul de ce pourcentage. La subvention varie de soixante-quinze à dix dollars par élève du cours élémentaire ou secondaire selon le barème suivant:
S. R. 1964, c. 237, a. 3; 1966-67, c. 65, a. 1.