12. Pour les fins des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 le nombre d’élèves est établi d’après l’inscription au journal officiel d’inscription et d’appel de chaque école le trente septembre de l’année en cours.
Pour les fins des mêmes articles, le nombre d’élèves comprend les enfants pour lesquels une commission paie des frais d’enseignement à une institution d’enseignement privée conformément à une entente conclue en vertu de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14).
S. R. 1964, c. 237, a. 15; 1966-67, c. 65, a. 5.