10. Le ministre de l’Éducation peut accorder l’aide financière qu’il juge nécessaire à toute commission qui construit, agrandit ou répare une école conformément aux règlements.
Il peut, à la demande d’une telle commission, déposer en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, le montant de cette aide ainsi que de toute subvention qui lui est autrement accordée pour que le ministre des Finances acquitte à même ces montants, aux échéances indiquées par la commission, le principal et les intérêts des obligations émises par une telle commission après le 1er juillet 1968, en totalité ou en partie.
La demande de la commission doit indiquer les subventions qui seront ainsi remises en totalité ou en partie au ministre des finances; elle a effet, dès que le ministre des Finances accepte d’y donner suite, jusqu’à parfait paiement, par lui, des sommes qu’il doit ainsi acquitter.
S. R. 1964, c. 237, a. 12; 1968, c. 63, a. 1.