1. Dans la présente loi,a) «année» signifie les douze mois compris entre le premier juillet d’une année et le trente juin de l’année suivante;
b) «commission» signifie toute commission scolaire régionale, toute commission scolaire centrale protestante et toute commission scolaire régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14); c) «compagnie» signifie toute corporation ou compagnie légalement constituée qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la Loi sur l’instruction publique, est obligée au paiement de taxes scolaires foncières;
d) «cours secondaire» comprend toute classe d’un niveau supérieur à la septième année du cours élémentaire;
e) «classe maternelle» signifie toute classe reconnue comme telle par le ministre de l’éducation, où l’on reçoit des enfants pour une année d’études précédant immédiatement la première année du cours élémentaire.