8. Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts et que s’il est accompagné d’une autorisation de la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des Finances et au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
1977, c. 59, a. 8; 1979, c. 77, a. 27.