7. Aux fins de l’article 6, lorsque l’année d’imposition d’une société liée à la société qui fait le choix se termine à une date différente de celle à laquelle se termine l’année d’imposition de la société qui fait le choix, les références à l’année d’imposition, à l’année d’imposition précédente et à l’avant-dernière année d’imposition de cette société liée doivent se lire comme si ces références visaient une telle année d’imposition de la société liée qui se termine au cours de l’année d’imposition pertinente de la société qui fait le choix.
1977, c. 59, a. 7; 1997, c. 3, a. 114.