5.Aux fins du présent chapitre, l’impôt autrement payable d’une société pour une année d’imposition est son impôt autrement payable pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), calculé après l’application de l’article 2 de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), des articles 22 et 23 de la présente loi et des articles 1183 et 1184 de la Loi sur les impôts.
5.Aux fins du présent chapitre, l’impôt autrement payable d’une corporation pour une année d’imposition est son impôt autrement payable pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, calculé après l’application de l’article 2 de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), des articles 22 et 23 de la présente loi et des articles 1183 et 1184 de la Loi sur les impôts.