4. Une société qui remplit toutes les conditions mentionnées dans l’article 6 pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 1981 peut choisir pour cette année que le ministre du Revenu dépose au fonds, pour le bénéfice de la société, une somme égale à la moitié de l’impôt autrement payable de la société pour l’année.
1977, c. 59, a. 4; 1981, c. 12, a. 17; 1997, c. 3, a. 114.