27. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi;
b) prévoir le paiement d’un boni conformément à l’article 19 et en fixer le taux;
c) généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1977, c. 59, a. 27; 1995, c. 63, a. 297.