25. Aux fins du présent chapitre, l’impôt autrement payable d’une corporation pour une année d’imposition est son impôt autrement payable pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, calculé avant l’application du présent chapitre mais après celle de l’article 2 de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux et des articles 1183 et 1184 de la Loi sur les impôts.