24. L’ensemble des montants qu’une corporation peut déduire en vertu des articles 22 et 23 pour une même année d’imposition ne peut excéder la moitié de l’impôt autrement payable de la corporation pour l’année.
De plus, l’ensemble des montants qu’une corporation peut déduire en vertu desdits articles pour l’ensemble de ses années d’imposition ne peut excéder 500 000 $ pour l’ensemble des investissements admissibles qu’elle a faits au cours de la période mentionnée au premier alinéa dudit article 22.