23. Tout montant qu’une société pourrait déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 22, si son impôt autrement payable pour l’année était suffisant, et qui ne l’est pas, peut être déduit de l’impôt autrement payable par la société pour ses quatre années d’imposition subséquentes, sous réserve de l’article 24 et dans la mesure où il n’a pas été déduit auparavant.
1977, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 114.