22.1. Lorsqu’une société a obtenu, avant le 1er avril 1981, le certificat visé dans l’article 26, à l’égard d’un investissement, les articles 21 et 22 doivent, à l’égard de cette société et en ce qui concerne toute partie de cet investissement qu’elle a dépensée avant le 1er avril 1982, se lire comme si le millésime «1981» y était remplacé par le millésime «1982».
1980, c. 13, a. 123; 1997, c. 3, a. 114.