19. Le ministre des Finances peut, au moment d’un retrait effectué par une société de sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société, payer à cette dernière, à même les revenus du fonds et si un règlement le prévoit, un boni au taux fixé par ce règlement pour l’année du retrait et applicable au montant du retrait.
1977, c. 59, a. 19; 1997, c. 3, a. 114.