17. Nonobstant l’article 15, une société peut également retirer du fonds, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, tout solde des sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société à l’égard de toute année d’imposition de la société antérieure à l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis, à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis et à l’égard de l’année d’imposition suivante.
L’ensemble des retraits visés dans le présent article et l’article 14 pour toutes les années d’imposition, à l’égard d’une dépense admissible visée dans un certificat, ne peut toutefois excéder 25 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis avant le 11 mars 1981, ou 50 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis après le 10 mars 1981.
1977, c. 59, a. 17; 1981, c. 12, a. 19; 1997, c. 3, a. 114.