16. Une demande de certificat visée à l’article 14 ayant pour objet une dépense admissible inférieure à 100 000 $ et mentionnée aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 13 doit notamment faire mention de la date, du montant et de l’endroit de la dépense projetée et contenir également une description de cette dépense.
Une demande de certificat visée à l’article 14 ayant pour objet une dépense admissible de 100 000 $ ou plus et mentionnée aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 13 ou une dépense mentionnée aux paragraphes c à h dudit alinéa doit contenir, en plus des renseignements prévus au premier alinéa, un plan d’expansion de la corporation en la forme prescrite, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ne peut refuser à une corporation le bénéfice de la présente loi en vertu des informations contenues dans le plan d’expansion de la corporation.
1977, c. 59, a. 16; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.