15. Un retrait visé à l’article 14 ne doit pas excéder, pour une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, le moindre des montants suivants:a) 25 pour cent de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis avant le 11 mars 1981, ou 50 pour cent de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis après le 10 mars 1981; ou
b) le solde des sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation avant la date du retrait.