12.Toute somme déposée au fonds pour le bénéfice d’une société est incessible et insaisissable, sauf en ce qui concerne le ministre du Revenu et seulement dans la mesure prévue par la présente loi.
12.Toute somme déposée au fonds pour le bénéfice d’une corporation est incessible et insaisissable, sauf en ce qui concerne le ministre du Revenu et seulement dans la mesure prévue par la présente loi.