S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
71. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 50.
71. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique notamment la quantité et la valeur de la saumure extraite au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les redevances exigibles.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les redevances exigibles.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
71. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique notamment la quantité et la valeur de la saumure extraite au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les redevances exigibles.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les redevances exigibles.
2016, c. 35, a. 23.