S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
66. Le titulaire d’une licence de stockage verse, à la date anniversaire de l’attribution de la licence, les droits annuels que le ministre fixe selon les critères que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
66. Le titulaire d’une licence de stockage verse, à la date anniversaire de l’attribution de la licence, les droits annuels que le ministre fixe selon les critères que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.