S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
6. Dans la présente loi, on entend par:
«conduite», une infrastructure linéaire de transport de gaz ou de pétrole, incluant les réseaux de telles infrastructures et les installations connexes telles que les pompes, les compresseurs, les stations de pompage et les réservoirs de surface, conçue ou utilisée pour l’injection, le retrait ou le transport de gaz ou pour le transport ou le transbordement de pétrole, à l’exception d’une infrastructure:
1°  destinée à transporter et à distribuer du gaz ainsi que des installations d’équipements pétroliers régies par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  située sur la propriété d’une entreprise industrielle et servant aux opérations de raffinage, incluant les installations connexes;
«gaz», le gaz naturel au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
«levé géochimique», méthode permettant la prise de mesures indirectes visant à quantifier et à connaître la distribution et la migration des éléments chimiques dans le roc, le sol, les sédiments et l’eau;
«levé géophysique», méthode permettant la prise de mesures indirectes des propriétés physiques du sous-sol effectuées à la surface du sol ou dans les airs, notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, de magnétisme, de résistivité ainsi que toute autre méthode géophysique employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol;
«milieu hydrique», un lac ou un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé tel que défini au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ainsi que le milieu marin;
«pétrole», le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou autres du sous-sol;
«puits», tout trou creusé dans le sol sur un site de forage, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, en vue de prélèvement d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances – gaz, air, eau ou autre – dans une telle formation souterraine, ou à toute autre fin, y compris les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu;
«réservoir souterrain», un environnement géologique présent en sous-surface contenant ou pouvant contenir notamment du gaz dans un réseau de porosité naturelle ou dans la roche-mère.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 16.
6. Dans la présente loi, on entend par:
«découverte exploitable», une découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production;
«découverte importante», une découverte mise en évidence par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y démontre, d’après les essais, la présence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, la présence d’une accumulation de ces hydrocarbures offrant des possibilités de production régulière;
«fracturation», toute opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant un fluide, sous pression, par l’entremise d’un puits;
«gaz», le gaz naturel et toutes substances produites avec celui-ci, à l’exclusion du pétrole;
«gisement», un réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz ou les deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre;
«hydrocarbures», le pétrole et le gaz;
«levé géochimique», toute méthode de recherche d’hydrocarbures ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes visant à quantifier et à connaître la distribution et la migration des éléments chimiques dans le roc, le sol, les sédiments et l’eau;
«levé géophysique», toute méthode de recherche d’hydrocarbures ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes des propriétés physiques du sous-sol effectuées à la surface du sol ou dans les airs, notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, de magnétisme, de résistivité ainsi que toute autre méthode géophysique employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol;
«milieu hydrique», un lac ou un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé tel que défini au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ainsi que le milieu marin;
«pétrole», le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou autres du sous-sol;
«pipeline», toute conduite ou tout réseau de conduites, incluant les installations connexes telles que les pompes, les compresseurs, les stations de pompage et les réservoirs de surface, conçu ou utilisé pour la collecte ou le transport de gaz ou de pétrole, à l’exception:
1°  des canalisations destinées à transporter et à distribuer du gaz ainsi que des installations d’équipements pétroliers régies par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  des conduites, incluant les installations connexes, situées sur la propriété d’une entreprise industrielle et servant aux opérations de raffinage;
«puits», tout trou creusé dans le sol sur un site de forage, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de prélèvement d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances – gaz, air, eau ou autre – dans une telle formation souterraine, ou à toute autre fin, y compris les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu;
«réservoir souterrain», un environnement géologique présent en sous-surface contenant ou pouvant contenir notamment des hydrocarbures dans un réseau de porosité naturelle ou dans la roche-mère;
«saumure», toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«sondage stratigraphique», tout trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisé dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
6. Dans la présente loi, on entend par:
«découverte exploitable», une découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production;
«découverte importante», une découverte mise en évidence par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y démontre, d’après les essais, la présence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, la présence d’une accumulation de ces hydrocarbures offrant des possibilités de production régulière;
«fracturation», toute opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant un fluide, sous pression, par l’entremise d’un puits;
«gaz», le gaz naturel et toutes substances produites avec celui-ci, à l’exclusion du pétrole;
«gisement», un réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz ou les deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre;
«hydrocarbures», le pétrole et le gaz;
«levé géochimique», toute méthode de recherche d’hydrocarbures ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes visant à quantifier et à connaître la distribution et la migration des éléments chimiques dans le roc, le sol, les sédiments et l’eau;
«levé géophysique», toute méthode de recherche d’hydrocarbures ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes des propriétés physiques du sous-sol effectuées à la surface du sol ou dans les airs, notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, de magnétisme, de résistivité ainsi que toute autre méthode géophysique employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol;
«milieu hydrique», un lac ou un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé tel que défini au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ainsi que le milieu marin;
«pétrole», le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou autres du sous-sol;
«pipeline», toute conduite ou tout réseau de conduites, incluant les installations connexes telles que les pompes, les compresseurs, les stations de pompage et les réservoirs de surface, conçu ou utilisé pour la collecte ou le transport de gaz ou de pétrole, à l’exception:
1°  des canalisations destinées à transporter et à distribuer du gaz ainsi que des installations d’équipements pétroliers régies par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  des conduites, incluant les installations connexes, situées sur la propriété d’une entreprise industrielle et servant aux opérations de raffinage;
«puits», tout trou creusé dans le sol sur un site de forage, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de prélèvement d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances – gaz, air, eau ou autre – dans une telle formation souterraine, ou à toute autre fin, y compris les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu;
«réservoir souterrain», un environnement géologique présent en sous-surface contenant ou pouvant contenir notamment des hydrocarbures dans un réseau de porosité naturelle ou dans la roche-mère;
«saumure», toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«sondage stratigraphique», tout trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisé dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.
2016, c. 35, a. 23.