S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
52. Le ministre peut modifier les conditions prévues à une licence de stockage lorsque la Régie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 41, propose de nouvelles conditions de stockage.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 37.
52. Le ministre peut modifier les conditions prévues à une licence de production ou de stockage lorsque la Régie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 46, propose de nouvelles conditions de production ou de stockage.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
52. Le ministre peut modifier les conditions prévues à une licence de production ou de stockage lorsque la Régie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 46, propose de nouvelles conditions de production ou de stockage.
2016, c. 35, a. 23.