S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
49. Le ministre peut attribuer par adjudication une licence de stockage relativement à un territoire qui ne fait plus l’objet d’une licence de stockage s’il estime que ce territoire présente un réservoir souterrain économiquement utilisable.
Les modalités de mise aux enchères pour l’attribution d’une licence de stockage sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 33.
49. Le ministre peut attribuer par adjudication une licence de production ou de stockage relativement à un territoire qui ne fait plus l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage s’il estime que ce territoire présente, selon le cas, un gisement économiquement exploitable ou un réservoir souterrain économiquement utilisable.
Les articles 17 à 24 s’appliquent à la mise aux enchères, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
49. Le ministre peut attribuer par adjudication une licence de production ou de stockage relativement à un territoire qui ne fait plus l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage s’il estime que ce territoire présente, selon le cas, un gisement économiquement exploitable ou un réservoir souterrain économiquement utilisable.
Les articles 17 à 24 s’appliquent à la mise aux enchères, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.