S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
33. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
33. L’excédent des sommes dépensées au cours d’une année par rapport au montant minimum des travaux devant être effectués par le titulaire peut être appliqué à une année ultérieure.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
33. L’excédent des sommes dépensées au cours d’une année par rapport au montant minimum des travaux devant être effectués par le titulaire peut être appliqué à une année ultérieure.
2016, c. 35, a. 23.