S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
200. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 55, 65, 67, 72, 77, 84, 90 ou 92.
Il en est de même pour toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 132.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 81.
200. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 28, du premier alinéa de l’article 37, des articles 38, 39, 46, 55 ou 62, du premier alinéa de l’article 64 ou des articles 65, 67, 71, 72, 75, 77, 84, 87, 90 ou 92.
Il en est de même pour toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 132.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
200. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 28, du premier alinéa de l’article 37, des articles 38, 39, 46, 55 ou 62, du premier alinéa de l’article 64 ou des articles 65, 67, 71, 72, 75, 77, 84, 87, 90 ou 92.
Il en est de même pour toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 132.
2016, c. 35, a. 23.