S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
174. Seuls les juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef peuvent exercer la compétence prévue aux dispositions du présent chapitre.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
174. Seuls les juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef peuvent exercer la compétence prévue aux dispositions du présent chapitre.
2016, c. 35, a. 23.