99. Sauf autorisation écrite du ministre et du titulaire de l’autorisation de fermeture définitive de puits ou, dans le cas prévu à l’article 96, du titulaire de l’autorisation de fermeture temporaire, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente sous-section.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.