92. Le titulaire d’une licence qui cesse ses activités dans un puits doit procéder à sa fermeture de façon temporaire ou définitive.
Le titulaire doit, préalablement à la fermeture, obtenir l’autorisation du ministre.
Le gouvernement détermine, par règlement, à quel moment une fermeture temporaire devient une fermeture définitive.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.