84. Sauf s’il procède par fracturation, le titulaire d’une licence qui complète un puits par stimulation physique, chimique ou autre doit être titulaire d’une autorisation de complétion.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.