83.Le titulaire d’une autorisation de forage doit, lors d’un arrêt temporaire ou définitif des travaux, fermer le puits conformément aux dispositions des articles 92 à 99 ou le compléter.
83.Le titulaire d’une autorisation de forage doit, lors d’un arrêt temporaire ou définitif des travaux, fermer le puits conformément aux dispositions des articles 92 à 99 ou le compléter.