S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
80. Au moment d’octroyer l’autorisation, le ministre communique au titulaire le délai à l’intérieur duquel celui-ci doit entreprendre ses travaux. Le titulaire doit aviser le ministre du début de ses travaux dans le délai et la forme que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
80. Au moment d’octroyer l’autorisation, le ministre communique au titulaire le délai à l’intérieur duquel celui-ci doit entreprendre ses travaux. Le titulaire doit aviser le ministre du début de ses travaux dans le délai et la forme que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.