8. Toute personne qui découvre dans son terrain un puits doit, avec diligence, en aviser le ministre par écrit.
Le ministre inscrit au registre foncier une déclaration faisant état de la localisation du puits. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affecte le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.