79.Dans le cas où une autorisation est requise en vertu des articles 22, 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation ne peut être octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée et que le ministre n’ait approuvé le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévus au chapitre IV.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2017, c. 4, a. 274.
79.Dans le cas où une autorisation est requise en vertu des articles 22, 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation ne peut être octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée et que le ministre n’ait approuvé le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévus au chapitre IV.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2017, c. 4, a. 274.