78. Le ministre octroie l’autorisation de forage au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
Le ministre peut également assortir l’autorisation de forage de certaines conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.