77.Le titulaire d’une licence qui fore ou réentre un puits, incluant les activités visant la mise en place du tubage initial, doit, pour chaque puits, être titulaire d’une autorisation de forage.
77.Le titulaire d’une licence qui fore ou réentre un puits, incluant les activités visant la mise en place du tubage initial, doit, pour chaque puits, être titulaire d’une autorisation de forage.