73. Le ministre octroie l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
Le ministre peut également assortir l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique de certaines conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.