67. Le titulaire d’une licence de stockage transmet au ministre, dans les 30 jours suivant la date anniversaire de l’attribution de la licence, un rapport annuel. Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur de ce rapport ainsi que les documents qui l’accompagnent.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.