S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
67. Le titulaire d’une licence de stockage transmet au ministre, dans les 30 jours suivant la date anniversaire de l’attribution de la licence, un rapport annuel. Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur de ce rapport ainsi que les documents qui l’accompagnent.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
67. Le titulaire d’une licence de stockage transmet au ministre, dans les 30 jours suivant la date anniversaire de l’attribution de la licence, un rapport annuel. Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur de ce rapport ainsi que les documents qui l’accompagnent.
2016, c. 35, a. 23.