65. Le titulaire d’une licence de stockage transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique la nature et la quantité de substances injectées ou soutirées au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les droits sur les substances soutirées.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les droits exigibles sur les substances soutirées.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.