Non en vigueur
58. Le titulaire d’une licence de production ou de stockage a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet.
Lorsque la licence est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire obtient l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au territoire et y exécuter ses travaux. À défaut d’entente, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le titulaire à acquérir ces droits réels ou ces biens par expropriation, conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), pour lui permettre d’accéder au territoire et d’y exécuter ses travaux. Lorsque la licence se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire avise par écrit cette dernière ainsi que la municipalité régionale de comté des travaux qui seront exécutés au moins 45 jours avant le début de ces travaux.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.